Un objectif militaire situé dans une ville reste soumis aux règles de distinction, de proportionnalité et de précaution. Sa présence au milieu de civils ne rend pas ceux-ci susceptibles d’être attaqués et ne supprime pas les obligations de l’attaquant. L’utilisation illicite par le Hamas de la présence de civils pour protéger des opérations militaires viole le DIH, mais la conduite du défenseur n’accroît pas l’avantage militaire de l’attaquant et n’annule pas la protection des civils.
Les boucliers humains n’annulent pas les obligations de l’attaquant
L’article 51(7) du Protocole additionnel I interdit d’utiliser des civils pour protéger des objectifs militaires, et l’article 51(8) précise expressément que ces violations ne libèrent aucune partie de ses obligations envers les civils. Le CICR reconnaît également cette interdiction dans sa règle coutumière du DIH relative aux boucliers humains. L’attaquant doit toujours évaluer les dommages civils prévisibles, vérifier l’objectif et prendre toutes les mesures possibles pour réduire ces dommages.
Lorsqu’un tunnel ou un autre objectif militaire se trouve sous une zone peuplée, les questions juridiques restent concrètes : quel objectif militaire est attaqué, quels dommages incidents sont prévisibles, quel avantage est escompté et quels moyens ou quels horaires possibles pourraient réduire le danger pour les civils ? Le seul fait que l’objectif soit souterrain ne répond à aucune de ces questions.
Les hôpitaux bénéficient d’une protection supplémentaire
Les unités médicales doivent être respectées et protégées. En vertu de l’article 13 du Protocole additionnel I, les unités médicales civiles ne perdent cette protection que si elles sont utilisées, en dehors de leur fonction humanitaire, pour commettre des actes nuisibles à l’ennemi ; la protection ne cesse qu’après qu’un avertissement fixant, le cas échéant, un délai raisonnable est resté sans effet. L’article 19 de la quatrième Convention de Genève précise de même les actes nuisibles à l’ennemi et exige un avertissement resté sans effet. Un hôpital ne perd pas sa protection au seul motif que des combattants blessés y sont soignés.
Les écoles ne bénéficient pas de la règle propre aux hôpitaux qui exige un avertissement avant la cessation de leur protection. En vertu de l’article 52 du Protocole additionnel I, elles restent des biens civils, sauf si, par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur utilisation, elles contribuent effectivement à l’action militaire et si leur destruction, leur capture ou leur neutralisation offre, dans les circonstances, un avantage militaire précis. Même dans ce cas, la protection des civils et la proportionnalité continuent de s’appliquer.
Les avertissements sont une précaution, pas un permis d’attaquer
L’article 57 prévoit un avertissement préalable efficace pour les attaques susceptibles d’affecter la population civile, sauf si les circonstances ne le permettent pas. L’efficacité de l’avertissement doit être évaluée au regard des circonstances, notamment de la possibilité pour les personnes de le recevoir et d’agir en conséquence. Un avertissement ne transforme pas les civils qui restent sur place en cibles licites et ne supprime pas l’évaluation de proportionnalité. L’attaquant doit toujours annuler ou suspendre une attaque si l’on peut s’attendre à ce qu’elle cause des dommages excessifs.