Le droit international humanitaire (DIH) interdit une attaque dont on peut attendre qu’elle cause des morts ou des blessures parmi les civils, ou des dommages aux biens civils, incidents et excessifs au regard de l’avantage militaire concret et direct escompté. La règle évalue les dommages prévisibles avant l’attaque ; le seul décompte ultérieur des victimes ne prouve ni ne réfute une violation. Elle s’applique parallèlement aux obligations distinctes de distinguer les objectifs militaires des biens civils et de prendre toutes les précautions possibles.
Le critère juridique s’applique à chaque attaque
L’article 51(5)(b) du Protocole additionnel I énonce cette interdiction, et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) la reconnaît comme une règle coutumière dans les conflits armés internationaux et non internationaux. La comparaison porte sur les dommages incidents prévisibles et l’avantage militaire concret et direct escompté de l’attaque, comme le résume le CICR dans la règle 14 du DIH coutumier. Des objectifs politiques généraux ne peuvent remplacer un avantage militaire identifié. Le droit ne prescrit aucune formule numérique et ne définit pas les pertes civiles comme un ratio autonome.
L’évaluation se fonde sur les informations raisonnablement disponibles au moment de la planification ou de la décision de lancer l’attaque. Des éléments recueillis ultérieurement peuvent aider à établir ce qui était connu ou raisonnablement prévisible, mais le recul ne remplace pas cette analyse. Une estimation erronée ne rend pas non plus automatiquement l’attaque licite : les dommages prévisibles, l’avantage escompté, la vérification de l’objectif et les précautions possibles comptent tous.
La proportionnalité s’articule avec les précautions
L’article 57 impose aux personnes qui planifient ou décident une attaque de faire tout ce qui est possible pour vérifier que l’objectif est militaire, de choisir les moyens et méthodes permettant d’éviter ou de réduire les dommages incidents et de s’abstenir de toute attaque dont on peut attendre qu’elle cause des dommages excessifs. L’attaque doit être annulée ou suspendue si de nouvelles informations modifient cette évaluation. Lorsque plusieurs objectifs offrent un avantage similaire, il faut choisir celui dont on peut attendre qu’il présente le moins de danger pour les civils.
Ces obligations sont importantes dans les combats urbains, où le Hamas et d’autres groupes armés opèrent au milieu de bâtiments civils. Leur conduite ne peut supprimer la protection des civils ni assouplir les obligations d’Israël. Pour les règles distinctes concernant les sites civils et les avertissements, voir la protection des civils dans le ciblage urbain. Pour les mécanismes d’examen d’Israël, voir comment Israël examine les décisions de ciblage.
Les pertes sont des éléments de preuve, pas le critère juridique
Les décès et les dommages constatés peuvent constituer des éléments pertinents lors d’une enquête ultérieure, mais la proportionnalité porte sur les dommages incidents prévisibles et l’avantage militaire escompté au moment de la planification ou de la décision. Un bilan élevé n’établit pas à lui seul le caractère excessif de l’attaque, et un bilan faible ne rend pas licite une attaque dont on prévoyait qu’elle serait excessive ou qui visait des civils. La question juridique concerne toujours l’attaque en cause, les informations disponibles et les précautions prises.
L’expression « l’attaque dans son ensemble » ne doit pas servir à regrouper des frappes sans lien entre elles ni à substituer les objectifs généraux d’une campagne à l’avantage propre à une attaque donnée. L’avantage pertinent doit être soigneusement rattaché à l’attaque évaluée.